'IV. Demandes nouvelles

149. Le Demandeur a formulé une demande nouvelle dans son mémoire en réplique daté du 21 juin 2002 tendant à la prise en considération, en ce qui concerne la détermination de l'indemnisation à la charge des Défendeurs de l'incidence de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés entre la période au titre de laquelle les redressements ont été opérés […] et la période durant laquelle l'amortissement sera admis en déduction.

150. Le Demandeur a en conséquence modifié une première fois sa demande relative au montant de l'indemnisation réclamée aux Défendeurs en la portant à […] au lieu des […] initialement demandés.

151. Le Demandeur a modifié une nouvelle fois sa demande relative au montant de l'indemnisation réclamée, dans un exposé sommaire de ses demandes présenté lors de l'audience du 8 juillet 2002 en faisant état d'un montant total à indemniser de […]

152. Conformément à l'article 19 du règlement d'arbitrage de la CCI, le Tribunal arbitral décide de tenir compte de ces demandes, bien que formulées après la signature de l'acte de mission et son approbation par la Cour de la CCI en raison du fait que dans la logique qui est celle du Demandeur, ces demandes font partie intégrante de l'indemnisation du coût de financement de l'avance d'impôt sur les sociétés effectuée par le Demandeur consécutivement aux redressements opérés au titre des redevances et se rattachant donc aux prétentions originaires par un lien suffisant.

153. Toutefois […], le Tribunal décide que le Demandeur ne peut pas d'avantage [sic]prétendre à la prise en charge par les Défendeurs des conséquences de la baisse du taux de l'IS entre la période de redressement […] et la période durant laquelle l'amortissement sera admis en déduction qu'à celle du coût financier consécutif au paiement anticipé de l'impôt.'